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Dissolution simplifiée d’une société : transmission universelle du patrimoine (TUP)

La dissolution d’une société entraîne en principe sa liquidation. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle ( EURL  ,  SASU  ou  SCI ) ayant pour associé unique une personne morale , celles-ci est dissoute sans passer par une liquidation. Ainsi, l’associé unique récupère l’ensemble du patrimoine de la société dissoute lors d’une transmission universelle du patrimoine (TUP).

    La transmission universelle du patrimoine (TUP) s’applique obligatoirement lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • La société est unipersonnelle : il s’agit d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou d’une SCI ayant pour associé unique une personne morale.

    • L’associé unique est une personne morale, c’est-à-dire une société

    Lorsqu’une  EURL  , une  SASU  ou une  SCI  a pour associé unique une personne physique , la TUP n’est pas possible. Il faut procéder à la dissolution anticipée puis à la liquidation amiable de la société et à sa radiation.

    À noter

    Le procès-verbal de dissolution n’a pas à être enregistré auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du siège de l’entreprise.

    Référence : Code civil : article 1844-5

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444165 

    Pour réaliser la dissolution sans liquidation, la société doit effectuer les démarches suivantes :

  1. Rédiger un procès-verbal de dissolution

  2. Publier une annonce légale de dissolution sans liquidation dans un  Shal 

  3. Procéder à la dissolution de la société en déposant le procès-verbal de dissolution et l’annonce légale auprès du guichet des formalités des entreprises :

  • Guichet des formalités des entreprises
  • Le greffier du tribunal de commerce ou des activités économiques va ensuite effectuer une publication au  Bodacc .

    Référence : Code de commerce : article R123-159

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020055512 

      Les créanciers peuvent s’opposer à la dissolution de la société dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution au  Bodacc .

      Le point de départ du délai d’opposition commence le lendemain du jour de la publication au Bodacc.

    • Consulter le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (bodacc.fr)
    • En pratique, les créanciers s’opposent à la transmission universelle du patrimoine (TUP) lorsqu’ils craignent qu’elle diminue leur chance d’être payés.

      Exemple

      Un ancien salarié réclame des indemnités à son employeur devant le conseil de prud’hommes. Cet ancien salarié peut craindre que l’opération de TUP retarde le versement de ces indemnités. Il utilise alors son droit d’opposition.

      En cas d’opposition des créanciers, le dirigeant de la société non encore dissoute est assigné devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques du lieu du siège social de la société dissoute.

      Une fois saisi, le tribunal va prendre l’une des décisions suivantes :

      • Rejeter l’opposition du créancier

      • Ordonner le remboursement des créances

      • Ordonner la constitution de garanties

      Si aucune opposition a été formulée par les créanciers, l’associé unique doit s’adresser au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques pour obtenir un certificat de non opposition (CNO).

      Référence : Code civil : article 1844-5

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444165 

      En l’absence d’opposition des créanciers dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution au  Bodacc , le patrimoine de la société dissoute est transmis à l’associé unique le lendemain de l’expiration de ce délai à minuit.

      L’associé unique reçoit l’intégralité du patrimoine de la société dissoute, c’est-à-dire les actifs et les dettes.

      En revanche, certains contrats ne sont pas transmis automatiquement à l’associé unique et prennent fin au plus tard lors de la dissolution de la société. Il s’agit notamment des contrats suivants :

      • Contrat de cautionnement

      • Contrat de franchise

      • Contrat de mandat.

      Il existe cependant une possibilité de prolonger ces contrats existants si le co-contractant donne son accord. Ainsi, l’engagement de la caution qui existe avant la dissolution de la société peut continuer après la TUP uniquement avec l’accord du co-contractant.

      À savoir

      Le bail commercial est obligatoirement transmis à l’associé unique bénéficiaire de la TUP.

      Dans le délai de 1 mois à compter du transfert du patrimoine, l’associé unique doit effectuer la radiation de la société dissoute auprès du guichet unique des formalités en remettant le certificat de non-opposition des créanciers.

    • Guichet des formalités des entreprises
    • Référence : Code de commerce : article L145-16 (alinéas 2 et 3)

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029108741 

      Référence : Code de commerce : article R123-75 (alinéa 4)

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043292365?isSuggest=true 

      Référence : Code de commerce : article R123-265

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073687 

      La transmission universelle du patrimoine (TUP) suit le régime fiscal des fusions. Elle peut être placée sous ce régime de faveur si toutes les conditions suivantes sont remplies :

      • L’associé unique doit s’engager, dans l’acte de dissolution, à respecter les engagements du régime fiscal de faveur (par exemple, il doit reprendre à son bilan les éléments d’actif de l’EURL ou de la SASU transmis pour leur valeur fiscale dans les comptes de de la société dissoute (et non pour leur valeur vénale).

      • La société dissoute et l’associé unique sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).

      • L’opération est motivée par des raisons économiques et non par un objectif exclusivement fiscal.

      Ce régime permet de diminuer le coût fiscal de l’opération grâce aux avantages suivants :

      • Les plus-values sur les éléments de l’actif transmis sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS)

      • La taxation des provisions est réduite.

      Attention

      Si le régime de faveur ne peut pas s’appliquer, la dissolution est traitée comme une cessation totale d’entreprise, ce qui entraîne une imposition immédiate et souvent très lourde des actifs.

      Référence : Code général des impôts : article 210-0 A

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041467953 

      Référence : Bofip impôts n° BOI-IS-FUS-10-20-30 : Régime spécial des fusions de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés

       https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7250-PGP.html/identifiant=BOI-IS-FUS-10-20-30-20220413 

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